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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements annexes soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements annexes soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Suite à une intervention portant atteinte à l'étanchéité d'un réservoir enterré ou d'un de ses équipements annexes, à l'exception des opérations ponctuelles de mesure de niveau, ou avant la remise en service d'un réservoir à la suite d'une neutralisation temporaire à l'eau, un contrôle d'étanchéité est effectué selon les règles de l'annexe II du présent arrêté par un organisme agréé conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté, avant la remise en service de l'ensemble de l'installation.
En cas de détection de fuite sur un réservoir compartimenté, le compartiment est vidé et soumis à une épreuve d'étanchéité après les travaux de réparation et avant la remise en service. Les autres compartiments du réservoir sont soumis à une épreuve d'étanchéité dans la période d'un mois suivant la remise en service du compartiment à l'origine de la fuite. Les épreuves sont effectuées selon les règles de l'annexe II du présent arrêté par un organisme agréé conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté.