Les installations de stockage en réservoirs enterrés de liquides inflammables, soumises à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et leurs équipements annexes, sont soumises aux dispositions du présent arrêté.
Pour les réservoirs d'une capacité supérieure à 150 mètres cubes et leurs équipements annexes, le préfet peut, à la demande de l'exploitant, arrêter des dispositions spécifiques et adaptées sous réserve que ces dispositions garantissent des résultats au moins équivalents en matière de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.