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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements annexes soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements annexes soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Lors de toute interruption d'activité de l'installation d'une durée supérieure à trois mois, une neutralisation est mise en œuvre. Cette neutralisation peut être à l'eau lorsque la durée de cette interruption d'activité est inférieure à vingt-quatre mois.