L'acquisition des connaissances et des aptitudes est appréciée soit par un contrôle continu et régulier, soit par un contrôle continu et régulier combiné à un examen terminal.
Le choix des modalités de contrôle des connaissances est fixé, dans les conditions fixées par la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur proposition du conseil de l'institut universitaire de technologie après avis du chef du département concerné. Le choix est rendu public dans le mois suivant le début de l'année universitaire.