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Article R414-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R414-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Lorsque le site inclut tout ou partie d'un terrain militaire ou des espaces marins, le ministre chargé de l'environnement et le ministre de la défense décident conjointement de proposer le site à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article R. 414-4 et de désigner le site comme site Natura 2000.