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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2731 (dépôts de chairs, cadavres, débris ou issues d'origine animale à l'exclusion des dépôts de peaux))

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2731 (dépôts de chairs, cadavres, débris ou issues d'origine animale à l'exclusion des dépôts de peaux))

Les installations de réception et de stockage des " sous-produits d'origine animale " doivent être sous bâtiment fermé pour limiter les dégagements d'odeurs à proximité de l'établissement, notamment par l'installation de portes d'accès escamotables automatiquement. Les opérations de dépotage ne s'effectuent pas à l'air libre.

Les surfaces de réception sont étanches et aménagées de telle sorte que les jus d'écoulement des " sous-produits d'origine animale " ne puissent rejoindre directement le milieu naturel et soient collectés et traités conformément aux dispositions de l'article 27.

Ces aires doivent également être étanches et aménagées de telle sorte que les jus d'écoulement des sous-produits d'origine animale ne puissent rejoindre directement le milieu naturel et soient collectés et traités conformément aux dispositions de l'article 27.