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Article R4523-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4523-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Dès qu'il en a connaissance, le chef de l'entreprise utilisatrice transmet à l'inspecteur du travail les noms des représentants des entreprises extérieures désignés selon les modalités prévues à l'article R. 4523-11.