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Article R4514-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4514-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les représentants des entreprises extérieures au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice, élargi en application de l'article L. 4523-11, ne sont pas considérés comme appartenant à la délégation du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice.