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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2005 relatif au système informatique de traitement des données relatives aux Français établis hors de France)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2005 relatif au système informatique de traitement des données relatives aux Français établis hors de France)

Le registre des Français établis hors de France prévu à l'article 14 du décret du 31 décembre 2003 susvisé comporte, outre les informations enregistrées en application de l'article 4 de ce décret, les informations suivantes :
1. Les informations à caractère facultatif :
- les autres nationalités, le cas échéant, possédées par un Français ;
- des informations destinées à améliorer la connaissance des communautés françaises, notamment en matière démographique et socioprofessionnelle. Les Français sont avisés du caractère non nominatif et des fins uniquement statistiques de l'utilisation de ces informations ;

2. Les références (numéro, autorité, date et lieu de délivrance, date d'expiration) de la carte nationale d'identité et du passeport dont un Français est, le cas échéant, titulaire.