I.-Au sein des établissements autorisés à les détenir, doivent être munis d'un marquage individuel et permanent, effectué, selon les procédés et les modalités techniques définis en annexe A du présent arrêté, sous la responsabilité du détenteur, dans le délai d'un mois suivant leur naissance, les animaux des espèces ou groupes d'espèces suivants :
- toutes les espèces reprises à l'annexe A du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 338 / 97 du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, à l'exception de celles de ces espèces figurant en annexe X du règlement (CE) n° 865/2006 susvisé, ou dont la chasse est autorisée ;
- toutes les espèces figurant sur les listes établies pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement et reprises aux annexes 1 et 2 du présent arrêté à l'exception de celles de ces espèces dont la chasse est autorisée.
II.-Ces obligations s'appliquent aux animaux des seules espèces pour lesquelles l'annexe A au présent arrêté définit des procédés de marquage.
III.-Les mammifères des espèces reprises à l'annexe A du règlement CE n° 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 susvisé, doivent être marqués, en priorité, par transpondeurs à radiofréquences ou, à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales des spécimens ou de l'espèce, par l'un des autres procédés de marquage définis en annexe A au présent arrêté.
Les oiseaux nés et élevés en captivité des espèces reprises à l'annexe A du règlement CE n° 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 susvisé, doivent être marqués, en priorité, par bague fermée ou, à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales de l'espèce, par l'un des autres procédés de marquage définis en annexe A au présent arrêté.
IV.-Au sein des établissements d'élevage, de vente et de transit, autorisés à les détenir, les animaux des espèces dont la chasse est autorisée sont marqués selon les dispositions prises pour l'application de l'article R. 413-30 du code de l'environnement.