L'examen relatif à la qualification délivrée pour l'avancement au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle, dénommée seconde qualification, comprend les deux épreuves suivantes :
1. Epreuve écrite (durée : 3 h 30 ; coefficient 7).
Cette épreuve technique comprend trois parties indépendantes :
1re partie : renseignement d'un questionnaire à choix multiple portant sur le programme de la discipline choisie par le candidat parmi une liste fixée à l'article 3 du présent arrêté (coefficient 2) ;
2e partie : réponses à élaborer à partir d'une série de questions portant sur le programme de l'ensemble des disciplines mentionnées à l'article 3 du présent arrêté conformément au groupe de disciplines choisi par l'agent lors de son inscription (coefficient 3) ;
3e partie : note de synthèse à caractère professionnel (durée : 2 heures ; coefficient 2).
2. Epreuve orale (durée : 30 minutes ; coefficient 4).
Cette épreuve consiste en un entretien à caractère professionnel avec le jury.