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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2006 relatif à la qualification délivrée aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2006 relatif à la qualification délivrée aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale)

L'examen relatif à la qualification délivrée pour l'avancement au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle, dénommée seconde qualification, comprend les deux épreuves suivantes :

1. Epreuve écrite (durée : 3 h 30 ; coefficient 7).

Cette épreuve technique comprend trois parties indépendantes :

1re partie : renseignement d'un questionnaire à choix multiple portant sur le programme de la discipline choisie par le candidat parmi une liste fixée à l'article 3 du présent arrêté (coefficient 2) ;

2e partie : réponses à élaborer à partir d'une série de questions portant sur le programme de l'ensemble des disciplines mentionnées à l'article 3 du présent arrêté conformément au groupe de disciplines choisi par l'agent lors de son inscription (coefficient 3) ;

3e partie : note de synthèse à caractère professionnel (durée : 2 heures ; coefficient 2).

2. Epreuve orale (durée : 30 minutes ; coefficient 4).

Cette épreuve consiste en un entretien à caractère professionnel avec le jury.