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Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 2008-465 du 15 mai 2008 pris pour l'application des articles 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique)

Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 2008-465 du 15 mai 2008 pris pour l'application des articles 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique)


Chacun des partis et groupements politiques figurant soit à l'annexe I, soit à l'annexe II doit faire connaître au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales (1) son numéro SIRET, le numéro de compte bancaire sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.