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Article D6154-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6154-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La redevance mentionnée à l'article L. 6154-3, due à l'établissement par les praticiens qui exercent une activité libérale, est fixée en pourcentage des honoraires qu'ils perçoivent au titre de cette activité.

Toutefois, ne sont pas soumis à redevance les honoraires perçus au titre des examens dont la tarification dissocie la prestation intellectuelle des frais de fonctionnement de l'appareil.