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Article R134-4-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R134-4-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Dans le cas d'une location à caractère saisonnier, le propriétaire peut ne remettre au locataire avec le contrat de location qu'une partie des informations mentionnées à l'article R. 134-2, définie par arrêté des ministres en charge de la construction et de l'énergie. Le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à disposition du locataire.