Article R131-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R131-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les dispositions de l'article R. 131-29 ne s'appliquent pas aux bâtiments ou parties de bâtiments visés à l'article R. 131-23 ainsi qu'aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air.