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Article R723-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R723-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les modalités d'approbation des comptes et des budgets des organismes mentionnés au III de l'article L. 723-7, par les organismes de mutualité sociale agricole, sont fixées par délibération du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.