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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1779 du 10 août 1945 portant organisation de l'ordre de la libération)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1779 du 10 août 1945 portant organisation de l'ordre de la libération)

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le chancelier de l'ordre de la Libération, après accord de l'autorité chargée du contrôle financier, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.