Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-462 du 15 mai 2008 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition du service de l'aviation civile de l'océan Indien et du service de la navigation aérienne de l'océan Indien dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-462 du 15 mai 2008 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition du service de l'aviation civile de l'océan Indien et du service de la navigation aérienne de l'océan Indien dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile)


Lorsque la rémunération annuelle brute globale résultant de l'application de leur nouveau statut est inférieure à celle qu'ils percevaient dans leur emploi antérieur, les agents bénéficient à titre personnel d'une indemnité compensatrice.
En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel les intéressés accèdent.
Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans le corps d'accueil.