I. ― Peuvent bénéficier de l'aide prévue au I de l'article 10 de la loi du 9 août 2004 susvisée les employeurs des personnels des hôtels, cafés et restaurants, au titre des salariés travaillant dans les établissements dont l'activité principale, telle que précisée, le cas échéant, dans l'annexe au présent décret, est décrite aux classes 55. 10Z, 55. 20Z, 55. 30Z, 56. 10A, 56. 10B, 56. 10C, 56. 21Z et 56. 30Z de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret du 27 décembre 2007 susvisé. Peuvent également bénéficier de l'aide les employeurs des personnels des hôtels, cafés et restaurants, au titre des salariés travaillant dans les établissements qui ont une activité principale de bowling, de casino ou une activité principale de discothèque telle que décrite en annexe au présent décret.
II. ― Pour les salariés dont le salaire horaire, hors l'avantage en nature correspondant à la nourriture mentionné aux articles D. 141-6, D. 3231-9 et D. 3231-10 du code du travail, est compris entre le salaire minimum de croissance et le salaire minimum de croissance augmenté de 3 %, et à la condition que la déduction prévue aux articles D. 141-6, D. 141-8, D. 3231-9, D. 3231-10 et D. 3231-13 du code du travail ne soit pas mise en œuvre, le montant de l'aide est fixé à 114,40 € par mois. Par exception, pour les seuls employeurs dont l'activité principale, telle que précisée au présent décret, est décrite aux classes 56. 10A et 56. 10B de la nomenclature approuvée par le décret du 27 décembre 2007 susvisé, l'aide forfaitaire de 114,40 € par mois précitée est majorée de 57, 34 %, ce qui porte son montant à 180 € par mois.
Lorsque le salaire horaire, hors l'avantage en nature correspondant à la nourriture, est supérieur au salaire minimum de croissance augmenté de 3 %, le montant de l'aide est égal à 143 € par mois multiplié par un coefficient défini dans le tableau suivant :
NAF |
SECTEUR |
COEFFICIENT APPLICABLE AUX ENTREPRISES EXISTANT au 1er janvier de l'année [N ― 2] |
COEFFICIENT APPLICABLE aux entreprises créées après le 1er janvier de l'année [N ― 2], aux entreprises en franchise de TVA, aux entreprises de Guyane et de Saint-Pierre-et-Miquelon |
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55. 10Z |
Hôtels touristiques avec restaurant », servant des repas au déjeuner ou au dîner, tels que décrits en annexe. |
(Chiffre d'affaires de l'année [N ― 2] soumis à TVA de 19, 6 % / Chiffre d'affaires total de l'année [N ― 2]) x 80 % x (180 / 114. 4), sans que ce coefficient puisse dépasser 80 %. |
40 % x (180 / 114. 4) |
|
Hôtels et hébergement similaire » décrits à la classe 55. 10Z de la NAF 2008, à l'exception des hôtels touristiques avec restaurant » tels que décrits en annexe. |
(Chiffre d'affaires de l'année [N ― 2] soumis à TVA de 19, 6 % / Chiffre d'affaires total de l'année [N ― 2]) x 80 %. |
20 % |
55. 20Z |
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée. |
(Chiffre d'affaires de l'année [N ― 2] soumis à TVA de 19, 6 % / Chiffre d'affaires total de l'année [N ― 2]) x 80 %. |
40 % |
55. 30Z |
Terrains de camping et parcs pour caravanes et véhicules de loisirs. |
(Chiffre d'affaires de l'année [N ― 2] soumis à TVA de 19, 6 % / Chiffre d'affaires total de l'année [N ― 2]) x 80 %. |
20 % |
56. 10A |
Restauration traditionnelle. |
80 % x (180 / 114. 4). |
80 % x (180 / 114. 4) |
56. 10B |
Cafétérias et autres libres-services. |
80 % x (180 / 114. 4). |
80 % x (180 / 114. 4) |
56. 10C |
Restauration de type rapide », telle que décrite dans l'annexe. |
47, 50 %. |
47, 50 % |
56. 21Z |
Service des traiteurs. |
(Chiffre d'affaires de l'année [N ― 2] soumis à TVA de 19, 6 % / Chiffre d'affaires total de l'année [N ― 2]) x 80 %. |
40 % |
56. 30Z |
Débits de boisson, à l'exception des discothèques » telles que décrites en annexe. |
40 % x (180 / 114. 4). |
40 % x (180 / 114. 4) |
|
Bowlings. |
20 %. |
20 % |
|
Casinos. |
20 %. |
20 % |
|
Discothèques » telles que décrites en annexe. |
50 %. |
50 % |