Articles

Article 12-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière)

Article 12-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière)

En cas de décès d'un agent titulaire d'un compte épargne-temps, ses ayants droit bénéficient, nonobstant les dispositions de l'article R. 96 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des droits qu'il a acquis au titre de son compte épargne-temps. Ces droits font l'objet d'une indemnisation selon des montants fixés forfaitairement, par jour accumulé, pour chaque catégorie statutaire, par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.