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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juin 1990 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche instituée par le décret no 90-51 du 12 janvier 1990)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juin 1990 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche instituée par le décret no 90-51 du 12 janvier 1990)

Lorsque le bénéficiaire de la prime est placé en position de délégation en application des articles 11 à 14-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 auprès d'un établissement public de recherche, le versement de la prime d'encadrement doctoral et de recherche est maintenu pendant un an, suspendu pendant l'année suivante, et supprimé au-delà.

Lorsque le bénéficiaire de la prime est placé en position de délégation en application des articles 11 à 14-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 auprès d'une entreprise, le versement de la prime d'encadrement doctoral et de recherche est maintenu pendant les six premiers mois, suspendu pendant une période de six mois, et supprimé au-delà.

Lorsque la délégation est prononcée auprès de l'Institut universitaire de France ou de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, la prime d'encadrement doctoral et de recherche est versée au bénéficiaire pendant toute la durée de cette position.