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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-454 du 14 mai 2008 relatif aux modalités d'indemnisation des jours accumulés sur le compte épargne-temps des agents de la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-454 du 14 mai 2008 relatif aux modalités d'indemnisation des jours accumulés sur le compte épargne-temps des agents de la fonction publique hospitalière)


Les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent opter pour l'indemnisation des jours qu'ils ont accumulés sur leur compte épargne-temps avant le 31 décembre 2007, dans la limite de la moitié des jours non soldés à cette date.
Ils doivent demander le bénéfice de cette indemnisation au plus tard le 30 juin 2008.
Les modalités et les montants de cette indemnisation sont fixés forfaitairement, par jour accumulé, pour chaque catégorie statutaire, par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.