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Article Annexe 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité compensatoire de contraintes environnementales dans certaines zones de protection des aires d'alimentation des captages)

Article Annexe 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité compensatoire de contraintes environnementales dans certaines zones de protection des aires d'alimentation des captages)

NIVEAUX DE LA COMPOSANTE LIÉE À LA GESTION DES EFFLUENTS EN FONCTION DE LA QUANTITÉ SUPPLÉMENTAIRE D'AZOTE ISSU DES EFFLUENTS À GÉRER SUR L'EXPLOITATION

La composante compensant les surcoûts liés à l'adaptation de la gestion des effluents d'élevage comporte quatre niveaux définis en fonction de la quantité supplémentaire d'azote à gérer pour respecter les limitations d'apports azotés rendues obligatoires.
Pour un agriculteur qui épand des effluents chez un tiers avant de souscrire la mesure, la quantité supplémentaire d'azote à gérer est la quantité d'azote qui ne peut plus être épandue sur les surfaces qu'il exploite, situées dans les zones décrites à l'article 1er du décret n° 2007-1281. Le cas échéant, cette quantité est augmentée de la quantité d'azote qui était épandue chez un tiers à l'intérieur de ces zones et dont l'épandage n'est plus possible du fait des limitations imposées.
Pour un agriculteur qui reçoit des effluents d'élevage d'un tiers avant de souscrire la mesure, la quantité supplémentaire d'azote à gérer est la quantité d'azote issu des effluents d'élevage qui ne peut plus être épandue sur les surfaces qu'il exploite situées dans les zones décrites à l'article 1er du décret n° 2007-1281. Le cas échéant, cette quantité est diminuée de la quantité d'azote provenant d'un tiers épandue sur les terres situées dans ces zones et dont l'épandage n'est plus accepté du fait des limitations imposées.
Cette quantité d'azote supplémentaire à gérer est rapportée à la surface agricole utile située dans le bassin.
Le niveau d'indemnité auquel le demandeur peut prétendre est alors défini au regard de la tranche dans laquelle se situe la quantité d'azote supplémentaire à gérer par hectare.

LIMITATION DES APPORTS AZOTÉS
(en fonction du système de production)
140 kilogrammes/ha/an
160 kilogrammes/ha/an
Niveau de la composante liée
à la gestion des effluents
Quantité d'azote issu des effluents
supplémentaire à gérer
Niveau 0
0 kg/ha SAU
0 kg/ha SAU
Niveau 1
0 à 40 (inclus) kg/ha SAU
0 à 30 (inclus) kg/ha SAU
Niveau 2
40 à 100 (inclus) kg/ha SAU
30 à 70 (inclus) kg/ha SAU
Niveau 3
Strictement supérieur
à 100 kg/ha SAU
Strictement supérieur
à 70 kg/ha SAU