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Article R773-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R773-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

En matière électorale, les requêtes au Conseil d'Etat peuvent être déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture du domicile du requérant.

A Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les requêtes peuvent être déposées auprès des services du représentant de l'Etat.