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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-453 du 14 mai 2008 relatif à l'indemnité compensatoire de contraintes environnementales)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-453 du 14 mai 2008 relatif à l'indemnité compensatoire de contraintes environnementales)

I. ― Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité compensatoire de contraintes environnementales, l'agriculteur dépose, chaque année, une demande de paiement auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont relève la commune du siège de son exploitation. Si, après une première demande de paiement, les demandes de paiement ne sont pas renouvelées chaque année de la période de souscription mentionnée à l'article 1er, le préfet demande au bénéficiaire le remboursement de la totalité des montants qui lui ont été versés les années précédentes au titre de l'indemnité.
La date limite de dépôt de la demande est celle fixée en application de l'article D. 615-1 du code rural pour le dépôt de la demande unique.
Sauf en cas de force majeure, toute réception d'une demande d'indemnité après la date limite entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable de retard du montant annuel auquel le demandeur aurait eu droit si la demande avait été déposée dans le délai imparti. La demande est irrecevable lorsque le retard dépasse vingt-cinq jours calendaires.
La décision d'attribution de l'indemnité est prise par le préfet du département.
II. ― La demande de paiement fait chaque année l'objet d'un contrôle administratif.
Chaque année, une partie des bénéficiaires fait l'objet d'un contrôle sur place. Tout refus de contrôle sur place entraîne pour le bénéficiaire l'obligation de rembourser le montant total des indemnités qui lui ont été versées depuis le début de la période de souscription.
Toutes les pièces nécessaires aux contrôles sont tenues à disposition des contrôleurs.