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Article D245-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D245-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Les décisions de la commission des droits et de l' autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 241-5 indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribués :

1° La nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en précisant, pour l' élément lié à un besoin d' aides humaines, la répartition des heures selon le statut de l' aidant ;

2° La durée d' attribution ;

3° Le montant total attribué, sauf pour l' élément mentionné au 1° de l' article L. 245-3 ;

4° Le montant mensuel attribué ;

5° Les modalités de versement choisies par le bénéficiaire.

Lorsque la prestation de compensation est attribuée en application du 1° du III de l' article L. 245-1, les décisions font mention du choix effectué en application du I de l' article D. 245-32-1.

Lorsqu' une décision ne mentionne pas un élément déjà attribué par une décision précédente en cours de validité, le droit à cet élément est maintenu.