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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-865 du 5 octobre 1994 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services de l'Etablissement national des invalides de la marine)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-865 du 5 octobre 1994 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services de l'Etablissement national des invalides de la marine)


Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires de l'Etablissement national des invalides de la marine exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.