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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-451 du 7 mai 2008 relatif à l'accès des enfants à la prestation de compensation)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-451 du 7 mai 2008 relatif à l'accès des enfants à la prestation de compensation)


Par exception aux dispositions de l'article D. 245-34, la date d'ouverture des droits est fixée au 1er avril 2008 pour les personnes qui remplissent pour la première fois les conditions d'attribution d'un complément de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale et de la prestation de compensation et déposent leur demande avant le 1er juillet 2008.
A titre transitoire, les dispositions du 2° de l'article D. 245-34 s'appliquent pour toute demande déposée avant le 1er juillet 2008 par un bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale dès lors que celui-ci peut justifier qu'au 1er avril 2008 il est exposé à des charges au titre du premier élément de la prestation de compensation pour rémunérer des aides humaines.