Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 2008 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art horlogerie)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 2008 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art horlogerie)


Le brevet des métiers d'art horlogerie est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part, aux épreuves professionnelles, d'autre part, à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.
Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.