Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 2008 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art horlogerie)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 2008 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art horlogerie)


Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
Les candidats ayant suivi la préparation au brevet des métiers d'art horlogerie par la voie de la formation professionnelle continue ainsi que les candidats se présentant à l'examen au titre de leur activité professionnelle peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive.