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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 2008 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art horlogerie)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 2008 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art horlogerie)


Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance du brevet des métiers d'art horlogerie :
― les candidats visés à l'article 3 ci-dessus qui ont suivi la formation préparant au brevet des métiers d'art horlogerie ;
― les candidats qui ont occupé pendant cinq ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel correspondant aux finalités du brevet des métiers d'art horlogerie et possédant un diplôme de niveau V du champ d'activités professionnelles de l'horlogerie.