Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 2008 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art horlogerie)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 2008 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art horlogerie)
La durée de la formation en milieu professionnel est de douze semaines. Ses objectifs et modalités sont définis à l'annexe II du présent arrêté. Les horaires et l'organisation des enseignements sont définis en annexe III du présent arrêté.