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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 2008 relatif aux conditions d'évaluation et de reconnaissance de la valeur professionnelle des agents des services du Premier ministre)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 2008 relatif aux conditions d'évaluation et de reconnaissance de la valeur professionnelle des agents des services du Premier ministre)


Les personnels mentionnés à l'article 1er font l'objet d'un entretien annuel.
L'entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. Il porte sur :
― les résultats professionnels obtenus l'année précédente par l'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
― les objectifs assignés à l'agent pour l'année suivante et les moyens nécessaires à leur réalisation, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution de l'organisation du service et de son fonctionnement ;
― la manière de servir de l'agent ;
― les acquis de son expérience professionnelle ;
― le bilan des formations suivies par l'agent ainsi que les actions à inscrire à son bénéfice au plan de formation de l'année suivante, eu égard notamment aux missions qui lui sont imparties et aux compétences qu'il doit acquérir ;
― les perspectives d'évolution professionnelle en termes de mobilité et, pour les fonctionnaires, en termes de carrière.
La date de l'entretien est fixée au moins huit jours à l'avance pour permettre à l'agent et au supérieur hiérarchique de le préparer.