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Article D2362-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D2362-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque les salariés des personnes morales ou personnes physiques, filiales et établissements intéressés sont dépourvus de toute forme de représentation, les renseignements mentionnés aux articles D. 2362-1 et D. 2362-2 leur sont directement communiqués par tout moyen.