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Article D2362-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D2362-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsqu'il existe des représentants ou des élus pour toutes les personnes morales ou personnes physiques, filiales et établissements, les organisations syndicales désignent les membres du groupe spécial de négociation conformément aux modalités fixées aux articles D. 2362-8 et D. 2362-9.