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Article R5121-146-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5121-146-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Outre les mentions prévues aux articles R. 5121-138 et R. 5121-149, l'étiquetage et la notice des médicaments traditionnels à base de plantes indiquent que :

1° Le produit est un médicament traditionnel à base de plantes ayant des indications spécifiées sur la base exclusive de l'ancienneté de l'usage ;

2° L'utilisateur est invité à consulter un médecin ou un professionnel de la santé qualifié si les symptômes persistent pendant l'utilisation du médicament ou si des effets indésirables non mentionnés sur la notice se produisent.