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Article R5121-105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5121-105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Il ne peut être procédé à un enregistrement d'un médicament ou d'une série de médicaments mentionnés à l'article L. 5121-13 que lorsque le demandeur est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.