Article R5121-107-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
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Les résumés détaillés des essais accompagnant la demande d'enregistrement et les rapports d'experts sont établis et signés par des personnes possédant les qualifications et l'expérience nécessaires telles que mentionnées à l'article R. 5121-33.