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Article R5121-107-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5121-107-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque la demande d'enregistrement concerne un produit ayant fait l'objet d'une monographie communautaire de plante médicinale établie par le comité des médicaments à base de plantes de l'Agence européenne des médicaments, le directeur général de l'agence tient compte de la monographie lors de l'instruction de la demande.

Lorsque aucune monographie communautaire n'a été établie pour le produit concerné, il peut se référer à d'autres monographies, publications ou données appropriées.