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Article R5121-107-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5121-107-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsqu'une substance végétale, une préparation à base de plantes ou une association de substances est retirée de la liste établie par la Commission des Communautés européennes, tout enregistrement de médicaments traditionnels à base de plantes contenant cette substance est supprimé par le directeur général de l'agence, sauf si le titulaire demande une modification du dossier d'enregistrement en fournissant, dans un délai de trois mois à compter du retrait de la liste par la Commission, les renseignements et documents mentionnés aux 5°, 6° et 16° de l'article R. 5121-107-4.