Article R5142-46-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5142-46-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Pour chaque lot de médicaments visés aux articles R. 5142-45 et R. 5142-46, le pharmacien ou le vétérinaire responsable procède à la libération des lots et atteste que chaque lot de fabrication répond aux dispositions des articles précités sur un registre prévu à cet effet ou par tout système approprié ne permettant aucune modification des données qu'il contient après validation de leur enregistrement.