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Article R5141-126-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5141-126-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le vétérinaire enregistre les médicaments visés au premier alinéa de l'article R. 5141-126 par tout système d'enregistrement permettant une présentation immédiate à la demande des autorités de contrôle et n'autorisant aucune modification des données après validation de leur enregistrement.

Ces enregistrements sont conservés pendant cinq ans et comprennent les renseignements suivants :

-le nom du médicament vétérinaire et le numéro de lot ;

-la date de la prescription ;

-l'identification des animaux ;

-le diagnostic ;

-la posologie, la quantité prescrite et la durée du traitement ;

-la voie d'administration et, le cas échéant, le point d'injection ou d'implantation ;

-dans le cas d'animaux dont la chair et les produits sont destinés à la consommation humaine, le temps d'attente, même s'il est égal à zéro.