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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-455 du 25 mars 2007 fixant les conditions d'accès du public à la banque de données administratives et scientifiques de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-455 du 25 mars 2007 fixant les conditions d'accès du public à la banque de données administratives et scientifiques de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé)

Le répertoire des spécialités pharmaceutiques comprend également l'ensemble des spécialités faisant l'objet d'une autorisation délivrée par la Commission européenne en application du règlement du Parlement et du Conseil du 31 mars 2004 susvisé en cours de validité. Il mentionne à ce titre :

1° Le nom de la spécialité au sens de l'article R. 5121-2 du code de la santé publique ;

2° La composition qualitative et quantitative en substances actives ;

3° La forme pharmaceutique ;

4° Le nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ;

5° La date de l'autorisation de mise sur le marché ;

6° Les différentes présentations ;

7° Les conditions de prescription et de délivrance ;

8° Le code identifiant la spécialité.