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Article R5121-38-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5121-38-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut exiger la remise d'échantillons et de maquettes au moment de la commercialisation de la spécialité.