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Article R5121-37-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5121-37-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Après la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, le directeur général de l'agence peut, dans l'intérêt des malades ou pour tout autre motif de santé publique, exiger la mise en place d'un plan de gestion de risque.