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Article R5121-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5121-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le nom d'un médicament peut être soit un nom de fantaisie, soit une dénomination commune ou scientifique assortie d'une marque ou du nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'entreprise assurant l'exploitation du médicament. Le nom de fantaisie ne peut se confondre avec la dénomination commune.