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Article R5141-123-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5141-123-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Dès qu'il en a connaissance, le titulaire d'une autorisation d'importation parallèle d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire informe immédiatement le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché dans l'Etat de provenance de tout effet indésirable grave, au sens de l'article R. 5141-92, concernant la spécialité importée.