Articles

Article R5141-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5141-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les modifications concernant les données mentionnées dans la demande et le dossier prévus aux articles R. 5141-63 et R. 5141-64 sont soumises pour approbation au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, accompagnée des pièces justificatives correspondantes. Le silence gardé par le directeur général de l'agence vaut approbation tacite des modifications à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.