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Article R5141-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5141-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les dossiers fournis à l'appui de l'autorisation des médicaments vétérinaires mentionnés aux articles R. 5141-16 et R. 5141-18 sont considérés comme comportant l'ensemble des données nécessaires et suffisantes pour l'évaluation de ces médicaments au sens du 8° de l'article L. 5141-2.