Articles

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an à l'initiative de son président. Il est également convoqué dans les deux mois suivant la demande présentée par un tiers de ses membres.

Le président établit l'ordre du jour des séances du conseil d'administration.

Cet ordre du jour comprend également les questions dont l'inscription a été demandée au président dans un délai d'un mois précédant la séance par un tiers des membres du conseil d'administration. Seuls les représentants des collectivités territoriales peuvent demander l'inscription d'une des questions portant sur les missions mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et au II du même article.

Les documents préparatoires relatifs à l'ordre du jour sont adressés aux membres du conseil d'administration dans un délai de quinze jours avant la tenue du conseil au cours duquel il en est débattu.

Le président peut, en cas d'urgence, inscrire à l'ordre du jour des questions nouvelles. Il fait connaître aux membres du conseil d'administration l'ordre du jour complémentaire dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours francs avant la réunion du conseil.

Il est tenu un registre des délibérations.